Wall (2001) affirme que « la liberté consiste en l’habileté à agir en accord avec ses propres plans, dans la foulée de ses propres intentions ». Ce qui suppose que l’on puisse avoir des plans d’action, et donc d’avoir choisi entre diverses options à cet égard. Mais cela requiert plus encore, en disponibilité de ressources suffisantes pour accomplir ces mêmes plans d’action, ce qui dépendra en retour des accélérateurs et des inhibiteurs présents dans son environnement propre.
En société civile, s’il y a démocratie effective, le citoyen peut influer sur les règles du milieu par son vote, mais il n’a pas le loisir de contrevenir à volonté aux lois et réglementations dûment adoptées par l’instance gouvernementale. À cet égard, il sera, comme tous ses concitoyens, « égal devant la loi » (Lovett et Pettit, 2009). Autrement dit, il sera libre, s’il est « égal devant la loi » (Rogers, 2008). Ce qui veut dire, implicitement, qu’il n’aura pas le loisir de ses caprices, mais l’obligation de ses responsabilités, face aux autres. On dira alors, que la liberté, en ces termes, sera celle de l’oblitération de la domination par les autres, sans imposition de la sienne sur les autres. Et donc, à ce titre, chaque citoyen sera membre à part entière de sa « communauté d’appartenance » (Pettit, 1997), si tous les droits exerçables lui sont accessibles sans contrainte autre que celle du respect de ceux des autres devant la loi.
Remarquons, que la liberté, ainsi exprimée, n’est pas une plate reconnaissance de droits, mais l’admission d’exercer ses choix propres d’expression, bien que dans l’ordre communautaire (légal) prescrit des responsabilités partagées avec les autres. En somme, cette liberté entraîne des obligations, même si elle donne ouverture à un exercice de sa volonté d’expression individuelle en fonction de ses choix de réalisation propre comme personne. Et « le meilleur moyen de se réaliser pleinement », c’est encore de « participer au dessin du cadre de vie de l’ensemble des citoyens dans sa communauté d’appartenance » (Maynor, 2002). Or, la définition des règles de vie d’une communauté exige davantage un savoir-partager qu’un pouvoir-exiger. La vie commune ne doit pas être un carcan d’empêchement pour les autres, et une avenue de promotion de quelques-uns au dépend du reste. Si les règles doivent être « amendables » (Clegg, 2006) par l’ensemble, elles ne doivent pas être invivables pour certains, sans quoi « la liberté d’agir dans la foulée de ses propres intentions » sera invérifiable dans l’égalité des droits de chacun devant la loi.
En entreprise, chacun voudrait pouvoir se réaliser pleinement, en disposant, selon ses préférences (intentions), de son talent propre. Or, comme la fonction de chacun dépend, aux termes de l’activité et des affaires de l’entreprise, du concours des autres, tous auront avantage à exercer leur liberté d’agir dans « l’intérêt du commun » (Giraud, 2022). Il existe (ou devrait exister) une « objectivité de jugement » (Miller et Rose, 1995), dans le choix des options d’action des acteurs dans l’entreprise, de sorte que chacun puisse s’accomplir pleinement et à l’avantage de l’ensemble. Tout un chacun ne peut pas délibérément décider de contrevenir aux intérêts des autres, pour satisfaire ses seules préférences (intentions) d’état.
Or, la coordination que cela commande, de la part de tout un chacun, doit s’imposer d’elle-même, si tant est que tous souscrivent au principe de la liberté d’action dans le respect de celle des autres. Et ceux et celles qui affirmeront ne pas avoir été entendus, dès lors que leurs préférences (intentions et options) seront limitées par le choix majoritaire des autres, en termes de règles d’application générale de vie organisationnelle, n’auront rien compris du sens même de la liberté d’action dans la communauté d’appartenance.
Chez vous, « tout le monde souscrit à la liberté d’action dans le respect de l’avantage de l’ensemble », ou « certains agissent à leur seul avantage tout en invoquant la liberté d’action pour tous »?